VELISURFACE 45 : une association, un projet

L'Aéro-club d'Orléans n'ayant pas eu, dans un passé récent, de politique volontariste pour contrer la régression du vol à voile, un collectif, constitué par les vélivoles du club, a décidé de mettre en œuvre un projet pour relancer et développer l'activité. L'association Vélisurface 45 a été créé dans ce but.

es objectifs de l'association

Vélisurface 45 a pour objectif la création d'une plateforme adaptée au lancement des planeurs au moyen d'un treuil. Cette plateforme sera mise à la disposition des pilotes ou associations de pilotes de planeurs.

Une vélisurface équipée d'un treuil

Définition

Une vélisurface est une plateforme entièrement dédiée à la pratique du vol en planeur. Seuls les planeurs, motoplaneurs et les avions de servitude (remorqueurs) y sont autorisés à décoller ou atterrir.

vantages par rapport a un aérodrome d'aviation générale

Sécurité

Les risques induits par la cohabitation du vol à voile avec les autres activités présentes sur un aérodrome (aviation légère, aviation d'affaire, voltige, parachutisme, ULM) sont supprimés.

Efficacité

•  Sur une vélisurface, l'activité planeur ne subit pas les contraintes réglementaires et opérationnelles imposées par le partage de l'aire de mouvement au sol (arrêté du 28-08-03) et de l'espace aérien local.

•  Les surcoûts induits par ces contraintes n'existent pas. La pratique au sol est plus simple pour les pilotes et l'encadrement. L'espace aérien local, entièrement disponible permet d'exploiter en permanence la partie au vent, limitant ainsi les risques d'atterrissage prématuré pour les pilotes débutants.

•  La vélisurface est une solution qui favorise le développement de l'activité en réduisant les coûts.

•  Il est à noter que sur un aérodrome très actif, la nécessité de réserver une partie de l'espace aérien au vol à voile constitue une gêne à la pratique des autres activités.

 

Réduction drastique des coûts

Un des objectifs du projet de vélisurface est la réduction des coûts pour favoriser la pratique du vol en planeur. Dans cet objectif, l'utilisation du treuil est, là encore, l'argument primordial. L'investissement pour la mise en place d'un treuil est lourd. Il est comparable à celui de l'acquisition d'un bon avion remorqueur d'occasion. Mais les frais d'entretien sont réduits et, surtout, les coûts énergétiques directs sont divisés par … 50.

Le coût direct d'un remorqué est de l'ordre de 20 €, contre 4 € maximum pour une treuillée. L'envolée récente (et durable d'après les économistes) des prix des produits pétroliers nous conforte dans notre analyse.

Formalités administratives simplifiées

L'arrêté du 20-02-86 (J.O. du 14 mars 1986, p. 3988) indique les conditions de mise en place d'une activité vélivole au treuil sur une surface autre qu'un aérodrome (voir : Annexe).

Si le statut d'aérodrome n'est pas demandé (solution envisagée), les procédures administratives de création sont relativement simples.

éhabilitation rapide et peu onéreuse du site

La délocalisation d'un aérodrome classique (bâtiments, tour de contrôle, piste revêtue, pompes à carburants, etc.) impose souvent une réhabilitation longue et coûteuse du site. Cette éventualité est d'ailleurs l'un des freins à la création de nouvelle plateforme.

La faible empreinte d'une vélisurface sur le site qu'elle occupe permet une réhabilitation presque immédiate et peu onéreuse des lieux en cas de délocalisation ou de suppression.

Avantages spécifiques

Les contraintes spécifiques à la plateforme de Saint Denis de l'Hôtel font apparaître des avantages supplémentaires en cas de transfert de l'activité vol à voile vers une vélisurface.

•  Possibilité de débuter l'activité plus tôt en début de saison sur une piste bien drainée, celle de Saint Denis de l'Hôtel étant impraticable pour cause d'inondation de novembre à mai. Autrefois autorisé, l'usage de la bande revêtue pendant cette période est maintenant strictement interdit.

•  Suppression du risque d'accident lié à la disposition des deux pistes accolées et de leurs seuils décalés.

•  Suppression des pertes de temps et du gaspillage de carburant liés au respect des règles de séparation des trafics avions et planeurs sur des pistes accolées.

•  Possibilité d'accueillir des pilotes planeurs extérieurs à la plateforme, leur venue sur l'aérodrome d'Orléans étant actuellement strictement prohibée.

•  Développement de la convivialité actuellement entravé par l'empilement des contraintes.

Caractéristiques de la vélisurface

  La piste d'envol et d'atterrissage

Dimensions Longueur  : La hauteur de fin de treuillée augmente avec la longueur de câble. La sécurité en cas de casse de câble s'améliore avec la longueur de piste. A partir de 800m, une piste est opérationnelle, mais une longueur de 1200 m est reconnue comme satisfaisante.

Largeur  : Elle doit permettre l'atterrissage d'un planeur sur un axe dégagé conjointement à la présence d'un planeur aligné pour le décollage. L'administration impose 60 m minimum en largeur et un dégagement latéral de 20 m de chaque coté. 100 m en largeur apparaît comme un minimum si l'activité est soutenue.

Orientation Le treuillage ne tolère que des composantes de vent traversier modéré. Les pistes d'envol dans la région sont généralement orientées nord-est / sud-ouest, ce qui correspond aux vents dominants.

Nature du terrain Plus le sous-sol est drainant et plus la plateforme est utilisable tôt en saison. Il est préférable d'avoir un sol peu caillouteux en surface. L'état de surface doit être celui d'une prairie bien nivelée, bien tassée, ensemencée de graminées, sans rigoles, fossés, raies de charrue ou autres irrégularités.

Relief général La surface doit être la plus plate et la plus horizontale possible. Pour des raison de sécurité, il est important de voir le starter depuis le treuil et inversement.

Les abords Il est souhaitable que les abords soient bien dégagés, particulièrement les extrémités de la piste (absence de bâtiments, d'arbres, de lignes électriques et téléphoniques).

Les autres aménagements

Surface additionnelle Une surface adjacente à la piste, d'une superficie d'un ou deux hectares est indispensable pour le montage, le démontage, le stationnement des planeurs et remorques.

Cette surface doit aussi accueillir une aire de stationnement pour les voitures ainsi que les bâtiments décrits ci-dessous.

Bâtiments Un petit bâtiment est indispensable pour recevoir les adhérents, les visiteurs et pour aménager un bureau. Un bungalow de chantier, un mobil home ou un bâtiment préfabriqué peuvent très bien faire l'affaire.

Il faut pouvoir disposer de l'eau courante, de l'électricité, du téléphone et de toilettes.

Il est souhaitable, de disposer d'un hangar pour mettre à l'abri le treuil, les véhicules de piste et les planeurs dont le démontage et le remontage sont fastidieux (biplaces).


ANNEXE

 

Formalités administratives

 

Arrêté du 20 février 1986

FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES PLANEURS LANCÉS PAR TREUIL PEUVENT ATTERRIR ET

DÉCOLLER AILLEURS QUE SUR UN AÉRODROME

(JO du 14 mars 1986, p. 3988)

  LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE , LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGÉ DES TRANSPORTS.

  Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-1 et D. 132-11; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes en sa séance du 24 novembre 1983, ARRÊTENT:

Article premier. — Le présent arrêté a pour objet de définir les dispositions particulières à l'utilisation et, s'il y a lieu, l'agrément des plates-formes utilisées à des fins de décollage et d'atterrissage de planeurs lancés par treuil.

Art. 2. — De telles plates-formes sont interdites:

a. À l'intérieur des agglomérations, sauf à titre exceptionnel sous réserve de l'accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la plate-forme, après avis du chef du district aéronautique et du chef du secteur de la

police de l'air et des frontières;

b. À l'intérieur des zones situées autour des aérodromes, telles que définies par les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 22 février 1971, sauf accord du commandant de l'aérodrome ou du chef du district aéronautique; c. Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visées à l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le commissaire de la République après avis conforme du ministre de la défense.

Art. 3. — L'utilisation d'une plate-forme pour le décollage ou l'atterrissage est subordonnée à l'accord préalable de la personne en ayant la jouissance.

Art. 4. — Les plates-formes utilisées à titre occasionnel sont soumises à l'accord du maire de la commune sur laquelle la plate-forme est située, après avis du chef du district aéronautique et du chef de secteur de la police de l'air et des frontières.

L'avis du chef de district porte sur la compatibilité de cette activité avec les autres activités aériennes.

Art. 5. — Les plates-formes destinées à être utilisées de façon permanente par un ou plusieurs exploitants regroupés ou non en association, ou destinées à accueillir une activité d'école de pilotage de planeurs, sont autorisées par arrêté du commissaire

de la République du département, pris après avis du maire, du chef du district aéronautique, du chef de secteur de la police de l'air et des frontières, du directeur régional des douanes territorialement compétent et du président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire.

Art. 6. — La demande d'autorisation pour les plates-formes visées à l'article précédent est à adresser au commissaire de la République en quatre exemplaires, par la personne physique ou morale de droit privé qui désire utiliser la plate-forme. Elle doit

préciser les noms et prénoms ou désignation et l'adresse du demandeur et être accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes:

– feuille ou assemblage de feuilles de la carte de France au 1/50000 indiquant l'emplacement de la plate-forme;

– un extrait du plan cadastral précisant les limites de la plate-forme;

– une déclaration de la personne ayant la jouissance de la plate-forme ou de l'autorité administrative compétente donnant son accord sur l'utilisation envisagée;

– une notice précisant les caractéristiques d'utilisation de la plate-forme et indiquant ses dimensions, ses dégagements et les mesures de sécurité prévues.

Il est délivré récépissé de la demande.

Art. 7. — Lorsque la plate-forme ou ses abords immédiats sont accessibles au public, l'utilisateur peut se voir imposer la mise en place d'une signalisation adaptée pendant les périodes d'utilisation.

Art. 8. — Le commissaire de la République dispose d'un délai de trente jours à partir de la date d'envoi du récépissé de la demande pour accorder ou refuser son autorisation. Ce délai est porté à soixante jours pour les plates-formes projetées dans les secteurs visés à l'article 2 (c) du présent arrêté, et pour celles qui, dans le cadre de la consultation des autorités concernées, ont fait l'objet d'avis divergents. Dans ce dernier cas, le demandeur est immédiatement informé par le commissaire de la République de la prolongation du délai imparti pour l'instruction de sa demande. Faute de décision dans ces délais, l'autorisation est réputée accordée.

Art. 9. — L'autorisation visée à l'article 5 du présent arrêté est précaire et révocable.

Art. 10. — Les commissaires de la République , les directeurs régionaux de l'aviation civile, les chefs de secteur de la police de l'air et des frontières et les chefs de districts aéronautiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.